Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 282-8, L. 321-7, R. 282-6 et R. 321-9 ;
Vu l'arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien, modifié par l'arrêté du 30 décembre 1999, et notamment son article 8 ter ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main, et notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs, et notamment son article 7,
Arrête :
Art. 1er. - Les personnels chargés de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, ou de la visite de sûreté des bagages de soute, ou de la visite de sûreté du fret aérien, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés « agents de sûreté ».
Art. 2. - Les formations initiales et continues dans le domaine de la sûreté du transport aérien que suivent les agents de sûreté sont soumises aux dispositions suivantes :
- tout formateur dispensant tout ou partie de ces formations doit être titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien », spécifique selon la nature de la visite de sûreté traitée lors des formations, délivré par le ministre chargé de l'aviation civile sur la base d'un contrôle de connaissances ;
- tout programme pédagogique de formation doit faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile, certifiant le respect du programme de formation correspondant publié par le présent arrêté.
Art. 3. - L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté des personnes et des bagages à main est l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes ».
L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté des bagages de soute est l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages ».
L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté du fret aérien est l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ».
Art. 4. - Le formateur sollicitant un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien », pour l'une ou l'autre des spécialisations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, transmet une demande signée au ministre chargé de l'aviation civile en communiquant les éléments suivants :
- son curriculum vitae ;
- la spécialisation de l'agrément à laquelle le formateur est candidat ;
- un certificat de sécurité attestant de l'accès ou une copie certifiée conforme de la demande d'admission du formateur aux informations classifiées « confidentiel défense ».
L'administration de l'aviation civile accuse réception de la demande et informe le formateur dans le délai d'un mois des prochaines dates auxquelles des contrôles de connaissances sont organisés ainsi que des frais d'inscription au contrôle de connaissances à acquitter préalablement à celui-ci.
Art. 5. - Le contrôle de connaissances du formateur comporte trois épreuves destinées à évaluer ses compétences dans les différents domaines liés à son activité.
Le contrôle de connaissances se décompose comme suit :
1. Epreuve méthodologique portant sur la pédagogie ;
2. Epreuve de connaissances générales portant sur les principes généraux de la sûreté ;
3. Epreuve de connaissances spécifiques portant sur la visite de sûreté faisant l'objet de la spécialisation de l'agrément.
Pour l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes », l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté des personnes et des bagages à main.
Pour l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages », l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté des bagages de soute.
Pour l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret », l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté du fret aérien.
Le syllabus des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associées sont précisés en annexe I au présent arrêté.
Art. 6. - Si le formateur échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » pour la spécialisation demandée. Dès la notification du refus, le formateur peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.
Si le formateur réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » pour la spécialisation demandée.
Art. 7. - L'agrément est délivré pour quatre ans à compter du contrôle de connaissances.
Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions que la demande initiale.
Art. 8. - Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes » peut dispenser les sessions de formation prévues par le présent arrêté, dans le domaine de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, au profit des agents de sûreté, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages » peut dispenser les sessions de formation prévues par le présent arrêté, dans le domaine de la visite de sûreté des bagages de soute, au profit des agents de sûreté, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret » peut dispenser les sessions de formation prévues par le présent arrêté, dans le domaine de la visite de sûreté du fret aérien, au profit des agents de sûreté, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » délivre à chaque personne à qui il dispense une formation une attestation mentionnant le programme pédagogique utilisé.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » peut se faire assister lors d'une session de formation par des formateurs non agréés, sous réserve que la durée totale de leurs interventions n'excède pas 5 % de la durée totale de la session de formation.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » informe mensuellement l'administration de l'aviation civile des sessions de formation dispensées et prévues.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » fait passer aux agents de sûreté, à l'issue de chaque formation initiale ou continue dispensée, les tests de compétence fixés par le ministre chargé de l'aviation civile. Il peut également faire passer ces tests sur demande de l'employeur des agents de sûreté. Les résultats de ces tests sont communiqués à l'employeur et tenus à la disposition de la direction générale de l'aviation civile.
Art. 9. - En cas de non-respect par un formateur agréé des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut retirer l'agrément du formateur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de retrait d'agrément indique les voies et délais de recours.
Art. 10. - Le formateur ou l'organisme de formation sollicitant l'approbation du programme pédagogique d'une formation dans le domaine de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, ou dans le domaine de la visite de sûreté des bagages de soute, ou dans le domaine de la visite de sûreté du fret aérien, à dispenser au profit des agents de sûreté, transmet au ministre chargé de l'aviation civile son programme pédagogique comportant les éléments suivants :
- la population cible ;
- le plan des cours ;
- la durée de traitement ;
- les moyens pédagogiques utilisés ;
- les méthodes d'évaluation ;
- le support de cours des stagiaires ;
- le guide du formateur.
L'administration de l'aviation civile accuse réception du programme pédagogique, et examine son contenu au regard des éléments mentionnés dans les programmes de formation figurant en annexe II au présent arrêté.
Art. 11. - Si le contenu du programme pédagogique ne respecte pas le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, un refus motivé d'approbation du programme pédagogique avec mention des voies et délais de recours. Dès la notification du refus, le formateur ou l'organisme de formation peut solliciter l'approbation d'un nouveau programme pédagogique.
Si le contenu du programme pédagogique respecte le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, l'approbation du programme pédagogique présenté et lui transmet les tests de compétence fixés pour les agents de sûreté correspondant à la formation.
Art. 12. - L'approbation d'un programme pédagogique devient caduque au bout de quatre ans.
Art. 13. - Toute modification à un programme pédagogique ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.
Art. 14. - La qualification des agents de sûreté est soumise aux dispositions suivantes :
- les agents de sûreté doivent suivre les formations initiales et continues dont les programmes sont mentionnés en annexe II au présent arrêté, dispensées selon les dispositions de l'article II du présent arrêté ;
- les agents de sûreté doivent satisfaire aux tests de compétence fixés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 15. - L'employeur des agents de sûreté fait dispenser à ceux-ci les formations initiales correspondant aux visites de sûreté qu'ils exercent préalablement à l'exercice de leurs tâches.
L'employeur des agents de sûreté fait ensuite dispenser à ceux-ci les formations continues correspondant aux visites de sûreté qu'ils exercent.
Art. 16. - Les agents de sûreté se soumettent aux tests de compétence à l'issue de chaque session de formation initiale ou continue.
Ces tests sont dispensés par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » qui a délivré la session de formation.
Les résultats de ces tests sont consignés dans le livret individuel de formation établi et tenu à jour par l'employeur de l'agent de sûreté.
En cas d'échec à l'un de ces tests, l'agent de sûreté doit se soumettre à nouveau à un test de même nature, dispensé par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien », dans un délai de deux semaines.
Art. 17. - A tout moment, les fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile peuvent également soumettre les agents de sûreté aux tests de compétence.
Art. 18. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2000.